La Cour de cassation vient de statuer concernant les modalités de versement de l’abondement correctif dans le cadre des entretiens professionnels.
Dans un arrêt du 21 janvier 2026 (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-12.972), la Haute juridiction estime que l’abondement n’est dû que si le salarié n’a pas eu cumulativement ses entretiens et une formation non obligatoire. L’absence de l’un ou l’autre n’entraîne pas de versement de l’abondement, les conditions de l’abondement correctif étant cumulatives.
Résumé des faits : Un salarié avait saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, notamment au titre d’un abondement de son compte personnel de formation. Il soutenait à l’appui de sa demande qu’il n’avait pas bénéficié d’un entretien professionnel tous les 2 ans. La Cour d’appel le déboute de sa demande. Il saisit la Cour de cassation qui confirme cette décision et rejette sa demande.
Réponse de la Cour de cassation :
« La Cour d’appel, ayant constaté qu’au cours de la période de six ans suivant l’entrée en vigueur de la loi, le salarié avait suivi au moins une formation ne relevant pas des dispositions de l’article L. 6321-2 du Code du travail, a exactement retenu que les deux conditions cumulatives pour prétendre au bénéfice d’un abondement de son compte personnel de formation n’étaient pas satisfaites, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre à cet abondement. »
Pour résumer cet arrêt : l’abondement n’est dû que si le salarié n’a pas bénéficié de ses entretiens ET d’une formation non-obligatoire. L’absence de seulement l’un des éléments n’entraîne pas le versement de l’abondement.
Cette position s’inscrit dans la continuité de celle adoptée par plusieurs juridictions du fond (CA Paris, 2.12.20, n° 18-05343 ; CA Pau, 26.6.25, n° 23-00440 ; CA Pau, 26.6.25, n° 23-00442 ; CA Montpellier, 7.5.25, n° 23-02224).
Bien que cet arrêt ait été rendu avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2025, laquelle modifie la périodicité des entretiens (de parcours) professionnel(s) (à savoir entretien tous les 4 ans et entretien d’état des lieux tous les 8 ans), la position semble pertinente au regard de la rédaction actuelle de l’article L. 6315-1 du Code du travail issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025.
Rappel des dispositions de la loi (rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025) :
Selon l’article L. 6315-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Tous les six ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années
1°) des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a :
2°) suivi au moins une action de formation ;
3°) acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
4°) bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié :
son CPF est abondé d’une somme de 3.000 euros.
Selon la Cour de cassation, ces conditions doivent être cumulatives.