Article en date du 22 décembre 2022
1. Les conditions de justification des obligations de l’employeur sont-elles cumulatives ou exclusives ? L’employeur respecte-t-il son obligation à partir du moment où l’un des deux critères est justifié ou bien doit-il justifier des deux critères de manière cumulative ?
EXEMPLES |
Règle issue de la Loi du 05/09/2018 | |
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le salarié a bénéficié des 3 entretiens et d’aumoins une formation non obligatoire | Obligation respectée | |
le salarié a bénéficié de 2 entretiens sur les trois et d’au moins une formation non obligatoire | Obligation non respectée | |
Le salarié a bénéficié des 3 entretiens mais d’aucune formation non obligatoire | Obligation non respectée | |
Règle Issue de la Loi du 05/03/2014 | ||
Le salarié a bénéficié des 3 entretiens et de 2 des 3 mesures : formation, acquisition d’éléments de certification et progression salariale ou professionnelle | Obligation respectée |
A noter : Cette doctrine contredit celle de la Cour d’appel de Paris qui dans une affaire était questionnée sur l’application de l’article L. 6315-1 du Code du travail concernant l’abondement-sanction. La Cour refuse au salarié le bénéfice de l’abondement en relevant que si l’employeur ne démontrait pas avoir organisé les entretiens professionnels, le salarié avait bel et bien bénéficié d’une action de formation et d’une progression salariale. Elle en déduit que « les conditions prévues par (…) [le II de l’article L. 6315-1 du Code du travail] ne sont pas remplies » (CA Paris, pôle 6, ch. 10, 2 décembre 2020, no 18/05343).
Extrait de la décision, CA Paris, pôle 6 – ch. 10, 2 déc. 2020, n° 18/05343 :
« La Cour observe en l’espèce que, si l’employeur ne démontre pas avoir organisé ces entretiens, les éléments du dossier permettent d’établir que Monsieur … a bénéficié d’une action de formation le 23 novembre 2015 et d’une progression salariale, en application d’un avenant du 1er octobre 2015. Dès lors, les conditions prévues par les dispositions ci-dessus ne sont pas remplies pour déclencher l’abondement de son compte personnel et c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes l’a débouté de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. »
2. Comment comprendre la notion d’ancienneté du salarié qui détermine la date limite de réalisation de l’entretien d’état des lieux du parcours professionnel ?
Dans les deux cas la notion d’ancienneté implique que les périodes de suspension du contrat de travail (notamment dans le cas de certaines absences) ne sont pas prises en compte dans le calcul des six ans.
Il convient de comprendre la notion d’année d’ancienneté en années révolues.
Ainsi, l’entretien d’état des lieux du parcours professionnel doit être réalisé avant que le salarié n’atteigne les sept ans d’ancienneté.
3. Un accord collectif adopté avant l’entretien d’état des lieux du parcours professionnel permet-il de modifier la périodicité des entretiens sur l’ensemble du cycle en cours ?
Quand un accord collectif modifiant la périodicité des entretiens est conclu, il s’applique, sauf stipulation contraire, pour l’ensemble du cycle d’entretiens en cours et pour les cycles d’entretiens suivants. Ainsi, les conditions d’application de la sanction, s’apprécieront au regard des nouvelles règles de périodicité fixées dans l’accord d’entreprise ou de branche à la fin de la période de six ans, même si ces règles ont été adoptées pendant le cycle d’entretiens.
4. Une action de formation cofinancée par l’employeur et par le salarié dans le cadre de son CPF permet-elle de satisfaire l’obligation « avoir bénéficié d’une formation non obligatoire » ?
Le cofinancement d’une action de formation sur le CPF du salarié permet de satisfaire l’obligation « avoir bénéficié d’une formation non obligatoire » si les conditions suivantes sont respectées :
5. Quand verser les abondements correctifs ?
Pour les « bilans à 6 ans » survenant à partir du 1er janvier 2022, et pour lesquels l’employeur n’aurait pas respecté les éléments fixés par les textes, le versement de la somme de 3.000 euros due au titre de l’abondement correctif et la transmission des informations à la Caisse des dépôts devront s’effectuer au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l’entretien professionnel pris en compte pour apprécier la période de six ans.
L’ensemble de ces démarches s’effectue via l’espace des employeurs et des financeurs (EDEF) du site www.moncompteformation.gouv.fr
Exemple : si l’entretien se tient au cours du 1er trimestre d’une année, par exemple au mois de janvier, l’employeur devra prendre l’initiative de verser la pénalité avant la fin du second trimestre civil, soit au plus tard au 30 juin.
6. Qui contrôle le respect des obligations des employeurs et quelle est l’amende ?
Le contrôle de cette obligation est susceptible d’être réalisé par les agents des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle des DREETS (ex DIRECCTE).
En l’absence de versement ou en cas de versement insuffisant, l’entreprise est mise en demeure de procéder au versement, dans le respect de la procédure contradictoire. A défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée, majorée de 100 %.
Décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage – Article 1er, 13°, article 4, I et III
Références juridiques : Le question réponse entretien professionnel 21 06 2021