Le ministère du Travail dans la dernière version du questions-réponses sur le Covid-19 à destination des entreprises et des salariés, explicite les conséquences sur les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail, (renouvellement des formations, des vérifications des équipements ou encore des certifications et accréditations) de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire. Ci-dessous les principales réponses apportées.
Réponses issues du Questions-réponses du ministère du Travail sur le coronavirus pour les entreprises et les salariés mis à jour
« Préambule concernant l’interprétation du champ d’application de l’ordonnance n° 2020-306 pour les mesures relevant des domaines de la santé et de la sécurité au travail et dont la mise en œuvre par l’employeur est assujettie à un délai d’exécution prévu par voie réglementaire :
Les dispositions du titre premier de l’ordonnance sont applicables aux délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, date correspondant au quantième du mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (à ce jour fixée au 24 mai 2020 mais cette date pourra être modifiée en fonction de l’évolution de l’état d’urgence sanitaire).
Les articles 2 et 3 prévoient des prorogations de délais et offrent ainsi la possibilité aux entreprises et aux employeurs de différer la mise en œuvre de leurs obligations arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.
Les dispositions de l’ordonnance précitée ne s’appliquent pas aux primo-obligations (formations avant affectation au poste de travail, vérifications initiales, premières demandes de certification ou d’accréditation). En effet, lorsqu’il n’existe pas de délai d’exécution à la réalisation d’un acte, d’une mesure, d’une obligation, d’une formalité, ceux-ci n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance. Tel est notamment le cas lorsque l’acte concerné conditionne l’exercice d’un droit (tel que former son salarié avant de pouvoir l’affecter à un poste de travail, obtenir une accréditation ou une certification avant d’exercer pour la première fois une activité soumise à une telle autorisation, procéder à la vérification initiale d’équipements de travail spécifiques avant leur première mise en service. »
Le renouvellement des formations, à la charge de l’employeur, en matière de santé et de sécurité au travail entre dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui a pour effet de reporter le délai dans lequel doit être accompli tout acte à la fin d’une période ne pouvant excéder deux mois courant à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois (soit, à ce jour le 24 juin 2020, mais cette date pourra être modifiée en fonction de l’évolution de l’état d’urgence sanitaire).
Ainsi, quelle que soit la formation concernée, l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement de la formation arrivant normalement à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 est dispensé avant le 24 août 2020.
Attention, lorsque l’employeur recourt à des organismes de formation, il lui est recommandé de s’adresser au plus tôt à eux afin de planifier le report des formations et ce afin d’éviter une surcharge des organismes à l’issue de la période d’urgence sanitaire.
A contrario, et ainsi que précisé dans le préambule supra, cette disposition n’est pas applicable aux formations initiales des travailleurs lorsque celles-ci conditionnent l’affectation à un poste de travail.
Oui. Quelle que soit la périodicité de port du dosimètre, par application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, l’employeur sera réputé avoir satisfait à son obligation de renouvellement des dosimètres qui aurait dû intervenir, conformément aux dispositions réglementaires (articles R. 4451-64 et suivants du code du travail), à l’échéance de la période de port (le premier jour du mois suivant) au cours de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (soit le 1er avril, le 1er mai, ou le 1er juin), s’il procède au remplacement des dosimètres à la date de la première exigence de renouvellement qui n’est plus couverte pas la période protégée.
Jusqu’à cette date, les travailleurs continueront donc de porter leur dosimètre qui leur avait été attribués lors de la période de port précédente.
Type de dosimètre | Date d’attribution du dosimètre | Date de renouvellement réglementaire | Date de renouvellement issue de la combinaison des exigences de droit commun et des dispositions de l’ordonnance |
Dosimètre mensuel : | 1er mars 2020 | 1er avril 2020 | 1er juillet 2020 |
1er avril 2020 | 1er mai 2020 | 1er juillet 2020 | |
1er mai 2020 | 1er juin 2020 | 1er juillet 2020 | |
1er juin 2020 | 1er juillet 2020 | 1er juillet 2020 | |
Dosimètre trimestriel : | 1er janvier 2020 | 1er avril 2020 | 1er juillet 2020 |
1er février 2020 | 1er mai 2020 | 1er août 2020 | |
1er mars 2020 | 1er juin 2020 | 24 août 2020* |
* Date issue de l’application de l’article 2 de l’ordonnance du 2020-306 (report de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois). Il est toutefois recommandé aux entreprises de se rapprocher de leurs organismes de dosimétrie pour organiser le remplacement des dosimètres au 1er août 2020 (afin de maintenir le renouvellement au premier jour du mois).
Le renouvellement des vérifications à la charge de l’employeur entre également dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui a pour effet de reporter le délai dans lequel doit être accompli tout acte à la fin d’une période ne pouvant excéder deux mois courant à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois (soit, à ce jour le 24 juin 2020, mais cette date pourra être modifiée en fonction de l’évolution de l’état d’urgence sanitaire).
Ainsi, quelle que soit la vérification concernée, l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement des vérifications arrivant normalement à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, est réalisé avant le 24 août 2020.
Attention, lorsque l’employeur recourt à des organismes de vérification, il lui est recommandé de s’adresser au plus tôt à eux afin de planifier le report des vérifications et ce afin d’éviter une surcharge des organismes à l’issue de la période d’urgence sanitaire.
A contrario, et ainsi que précisé dans le préambule supra, cette disposition n’est pas applicable aux vérifications initiales conditionnant la mise en service d’un équipement de travail ou d’une installation.
Les certifications et accréditations constituent des mesures administratives entrant dans le champ d’application du 3° de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dès lors qu’elles équivalent à conférer à l’organisme certifié ou accrédité l’autorisation d’exercer son activité pour un tiers ou pour leur compte.
Par conséquent, en application de ce même article, les certifications et accréditations arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, sont prorogées de plein droit, jusqu’au 24 août 2020, soit de deux mois courant à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois (soit, à ce jour le 24 juin 2020 mais cette date pourra être modifiée en fonction de l’évolution de l’état d’urgence sanitaire).
Attention, pour éviter une surcharge des organismes certificateurs et du COFRAC à l’issue de la période d’urgence sanitaire, il est recommandé aux entreprises de s’adresser au plus tôt à ces organismes afin de planifier le report des audits.
A contrario, cette disposition n’est pas applicable aux premières demandes de certification ou d’accréditation.
Références juridiques